{Photo © Office International de l'Eau}
La règlementation relative aux eaux de baignade est issue de la [directive n° 2006/7/CE du 15 février 2006->http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:FR:PDF] relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade. Cette directive à été transposée par trois textes en droit français qui ont été ensuite codifiés: - [Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 ->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019502708]relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines; - [Arrêté du 22 septembre 2008->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019524641] relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade; - [Arrêté du 23 septembre 2008->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019524665] relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade.

En quelques points, voici ce qu’il faut retenir des dispositions du Code de la Santé Publique (CSP) et du Code de l’environnement.

Quelques définitions


Une {{eau de baignade}} est définie comme toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un {{grand nombre de personnes}} se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Sont exclus : - les bassins de natation et de cure - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine, d’une baignade artificielle ou à l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l’ouverture, la {{déclaration}} à la mairie du lieu de son implantation.
La {{commune recense}}, chaque année avant le 1er juillet, toutes les eaux de baignade qu'elles soient aménagées ou non. La commune encourage la participation du public à ce recensement.

Une {{saison balnéaire}} est définie pour chaque eau de baignade et correspond à la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Lorsque la saison balnéaire s'étend sur l'année entière, elle commence le 1er octobre et s'achève le 30 septembre.

Un {{grand nombre de baigneurs}} est une fréquentation estimée élevée, compte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade.

Une {{pollution}} correspond à la présence, {{affectant la qualité}} des eaux de baignade et présentant un {{risque pour la santé}} des baigneurs : - d'une contamination microbiologique en Escherichia coli, en entérocoques intestinaux ou en micro-organismes pathogènes ; - d'autres organismes tels que les cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin ; - de déchets tels que, notamment, résidus goudronneux, verre, plastique ou caoutchouc.

Une {{pollution microbiologique}} à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou entérocoques intestinaux ou sur des micro-organismes pathogènes qui a des causes aisément identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée.

Une {{situation anormale}} est un événement ou une combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans en moyenne.

Les {{mesures de gestion adéquates}} en cas de pollution visent à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, à améliorer la qualité de l'eau de baignade et à assurer la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion.
En cas de pollution, et conformément à l'article L.1332-4 du CSP, le maire, ou le responsable de l'eau de baignade, peut, sur avis motivé, décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

{Références : - Articles [L. 1332-1->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=199E4C39372E411FE430BC33343554C0.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006686630&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140724], [L. 1332-2->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=199E4C39372E411FE430BC33343554C0.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006686636&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140724] et [L.1332-4->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=199E4C39372E411FE430BC33343554C0.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000021940404&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140724] du Code de la santé publique. - Articles [D1332-15 à D1332-19->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019506561&idSectionTA=LEGISCTA000019506596&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090825] du Code de la santé publique}

Rôles et responsabilités


La personne responsable d’une eau de baignade


Au sens de l’article L1332-3, la personne responsable d'une eau de baignade est la {{personne déclarante}}, ou, à défaut de déclarant, la {{commune}} ou le {{groupement de collectivités territoriales}} compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.

La personne responsable d'une eau de baignade est chargée de : - définir la durée de la saison balnéaire, - élaborer, réviser et actualiser le profil de l'eau de baignade, - établir un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire, - prendre les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade ; - analyser la qualité de l'eau de baignade, - assurer la fourniture d'informations au public, - informer le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public, - se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l'agence régionale de santé.

{Références : - [Articles D1332-20 à D1332-32 et D1332-34->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019506561&idSectionTA=LEGISCTA000019506596&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090825] du Code de la santé publique.}

La responsabilité du maire


Le maire exerce ses pouvoirs de police sur les zones de baignade en {{eaux douces}} et en{{ mer}} : - il s’assure du respect par la personne responsable d’une eau de baignade de toutes les dispositions en la matière - il délimite les {{zones surveillées}} - il détermine des {{périodes}} de surveillance - il met en place une{{ publicité}} appropriée

[(Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche du guide des services sur «[ Les pouvoirs de police du maire en matière de baignade->http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article1036] »)]

Le rôle du préfet


Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses {{observations}} sur : - Les dates prévisibles de début et de fin de saison balnéaire* ; - Les profils lors de leur élaboration, leur révision et leur actualisation ; - Le programme de surveillance et les points de surveillance* ; - Les raisons justifiant une décision de fermeture lorsque les eaux de baignade sont de qualité " insuffisante ".

*les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.

{Références : - [Article D1332-37->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CE903191http:/www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D554E6779D7CC08F39759E6148AE2B3.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000019506614&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101006] du Code de la santé publique.}

Rôle de l’ARS


Le {{contrôle}} exercé par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS), qui en informe le préfet, comprend notamment : - La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ; - L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ; - La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ; - La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ; - L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse chaque année avant le 15 octobre au {{ministre chargé de la santé}}, aux fins de rapport à la Commission européenne, les {{résultats}} de la surveillance, l'évaluation de la qualité des eaux de baignade de son ressort ainsi qu'une description des mesures de gestion qui ont été prises.

{Références : - [Article D1332-36->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CE903191F14FB1B3E812AFDE006EFE2.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000019506621&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090825] du Code de la santé publique.}

Evaluation de la qualité


Suivi par le responsable de l’eau de baignade


Durant la saison balnéaire, la surveillance de l'eau de baignade comporte, au minimum, une surveillance visuelle quotidienne. Un suivi d'indicateurs permettant de détecter une pollution à court terme peut également être réalisé.

{Références : - [Article D1332-23->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CE903191F14FB1B3E812AFDE006EFE2.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000024641896&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140724&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=] du Code de la santé publique.}

Le contrôle sanitaire


Le contrôle sanitaire effectué par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) comprend notamment : - L'{{inspection}} des eaux de baignade - Le {{contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire}} mises en œuvre par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'information du public et les mesures d'interdiction de baignade - La {{réalisation de prélèvements et d'analyses}} de la qualité de l'eau de baignade, des contrôles visuels de pollution et l'interprétation sanitaire de leurs résultats.

L'ARS fixe en accord avec le laboratoire concerné les dates prévisionnelles des prélèvements et analyses du contrôle sanitaire avant le début de la saison balnéaire.
Chaque eau de baignade fait l'objet d'un prélèvement effectué entre dix et vingt jours avant le début de chaque saison balnéaire.
La fréquence d'échantillonnage de chaque eau de baignade ne peut être inférieure à quatre prélèvements et analyses par saison balnéaire. Toutefois si la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou si elle est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières, la fréquence est alors limitée à trois échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.

Les prélèvements et analyses d'eau sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé. Les résultats sont transmis par le laboratoire à la personne responsable de l'eau de baignade, au maire et au directeur général de l'agence régionale de santé dans les plus brefs délais. Les prélèvements peuvent également être réalisés par les agents de l'agence régionale de santé.

Les prélèvements d'eau mentionnés aux articles [D. 1332-23->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE4ED3D59CDE5FB3D1A5E5D7C609D9B2.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019504872&dateTexte=&categorieLien=cid] et [D. 1332-24->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE4ED3D59CDE5FB3D1A5E5D7C609D9B2.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019504874&dateTexte=&categorieLien=cid] du code de la santé publique et réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire doivent être effectués à {{intervalles réguliers}} tout au long de la saison balnéaire. L'intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à un mois au cours de la saison balnéaire.
Cet intervalle maximal est de quinze jours dans le cas d'eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme. La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs « guide ».

{Références : - [Article D1332-23->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CE903191F14FB1B3E812AFDE006EFE2.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000024641896&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140724&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=] du Code de la santé publique - [Article D1332-24->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CE903191F14FB1B3E812AFDE006EFE2.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000024642043&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140724] du Code de la santé publique - [Article L. 1332-6->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686822&dateTexte=&categorieLien=cid] du Code de la santé publique - [Arrêté du 22 septembre 2008 - Article 1->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BE4ED3D59CDE5FB3D1A5E5D7C609D9B2.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000024642336&cidTexte=LEGITEXT000019526753&dateTexte=20140724] modifié par l’arrêté du 4 octobre 2011 - [Tableau détaillant les paramètres de qualité et les fréquences d’échantillonnage ->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE4ED3D59CDE5FB3D1A5E5D7C609D9B2.tpdjo17v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000019502708&categorieLien=cid#LEGISCTA000019503156] détaillant les paramètres de qualité et les fréquences d’échantillonnage en annexe du [décret n°2008/990->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE4ED3D59CDE5FB3D1A5E5D7C609D9B2.tpdjo17v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000019502708&categorieLien=cid].}

Classement de la qualité


A l'issue de chaque saison balnéaire, le {{directeur général de l'agence régionale de santé}} évalue la qualité de chaque eau de baignade à partir des données récoltées lors des contrôles sanitaires qui ont eu lieu pendant{{ la saison balnéaire de l'année en cours et les trois précédentes}}.

Il classe les eaux de baignade comme étant de qualité : " {{insuffisante}} ", " {{suffisante}} ", " {{bonne}} " ou " {{excellente}} " en tenant des mesures de gestion prises au cours de la période concernée.

Les modalités de l'évaluation et du classement de la qualité des eaux sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire.
Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.

{Références : - [Article D1332-23->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CE903191F14FB1B3E812AFDE006EFE2.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000024641896&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140724&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=] du Code de la santé publique}

||Tableau récapitulatif d’application des textes||| |{{Objet de la mesure}}|{{Destinataire de l’obligation}}|{{Article de référence}}| |Programme de surveillance de l’eau de baignade Prélèvements et analyses d’eau Surveillance visuelle de la pollution de l’eau |Personne responsable Personne responsable |D1332-23 D1332-24| |Transmission du profil et du document de synthèse au maire|Personne responsable|D1332-21 D1332-22| |Transmission de l’ensemble des profils et documents de synthèse au directeur de l’ARS|Maire|D1332-21| |Procédures de prévention et de gestion des pollutions à court terme, mesures de prévention de l’exposition des baigneurs et d’information du public, mesures pour que l’eau de baignade soit au moins de qualité “suffisante” prises |Personne responsable|D1332-25 D1332-26 D1332-28| |Informations mises à disposition du public (3°, 4°, 7° et 8° de l’article D1332-32) |Personne responsable Directeur de l’ARS |D1332-32 D1332-33| |Évaluation de la qualité de chaque eau de baignade Mesures prises concernant une eau de baignade classée comme étant de qualité “insuffisante” |Préfet Personne responsable |D1332-27 D1332-29 D1332-30|

[(Pour en savoir plus, vous pouvez consulter : -*{{Fiches du Guide des services}} : -**[Les exigences de qualité des eaux de baignade découlant du droit communautaire->http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article174] -**[Les pouvoirs de police du maire en matière de baignade->http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article1036] -*[Site {{Eaux de baignade}} du ministère de la santé->http://baignades.sante.gouv.fr/] : site internet qui permet de se renseigner sur la qualité des eaux de baignade partout en France ! )]