La police de l’eau est une prérogative de l’Etat dont l’exercice est assuré par des autorités aussi bien nationales que locales.

Au niveau national



Le ministère de l’écologie et du développement durable est organisé en directions, dont la Direction de l’eau et de la biodiversité, qui a pour mission de veiller à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

Cette mission se décline de la manière suivante :

- {{Connaissance, protection et gestion du milieu aquatique et des systèmes fluviaux}} ;

- {{Protection et gestion des eaux}} ;

- {{Programmation et coordination des interventions de l’état dans le domaine de l’eau, de la Pêche en eaux douces et des milieux aquatiques}} ; - {{Police des eaux et de la pêche en eaux douces}} avec notamment une action de lutte et de prévention contre les pollutions et les inondations en concertation avec les collectivités locales, les entreprises et les administrations de l’État.

Site internet :[www.ecologie.gouv.fr->http://www.ecologie.gouv.fr]


Au niveau local

 

1 – Police administrative



Le préfet de département est en charge de la police administrative de l’eau.

Sous son autorité, plusieurs services déconcentrés de l’Etat interviennent à des fins de coordination de ce pouvoir de police administrative spéciale :

{{- Au niveau départemental} }} : les Missions Inter-Services de l’Eau (MISE) regroupent les les directeurs des directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), des Directions Départementales des Territoires (DDT ou DDTM), des Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), des gendarmeries, de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), des agences de l’eau, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), des directions interrégionales de la mer et de la préfecture ; elles constituent une sorte de "guichet unique" et assurent une mission d’information sur la réglementation et la politique de l’eau ;

{{ - Au niveau régional }} : les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) assurent la coordination de la police de l’eau au niveau régional.

2 – Police judiciaire




Le législateur a désigné les personnes suivantes aux fins de constatation des infractions.

{{ {1°) Dans le domaine de l’eau}} }
Pour la recherche et la constatation des infractions au Code de l’environnement, l’art L172-1 du Code de l’environnement désigne les fonctionnaires et agents publics affectés : - Dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre du Code de l’environnement, - A l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, - A l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, - Dans les parcs nationaux - A l’Agence des aires marines protégées. Ces agents deviennent des inspecteurs de l’environnement dès lors qu’ils ont été commissionnés par le préfet et qu’ils ont prêté serment.

En vertu de l’article L216-3 du code de l’environnement, sont également désignés pour rechercher et constater les infractions : - Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; - Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ; - Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; - Les officiers de port et officiers de port adjoints ; - Les gardes champêtres ; - Les agents des douanes ; - Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du Code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues à cet article ; - Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.

Les agents mentionnés à l’art L216-3 du Code de l’environnement sont commissionnés soit par le préfet, sous l’autorité duquel s’exercent leurs compétences administratives lorsqu’il s’agit d’agents en fonction dans les services de l’Etat, soit par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas, après avis du directeur régional de l’environnement. Les agents ainsi commissionnés par le préfet sont agréés par le procureur de la République compétent, dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, puis assermentés devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Cf. Art R216-1 du Code de l’environnement.

[({Pour aller plus loin :

[Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 relatif au commissionnement et à l'assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement ->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029260855&categorieLien=id]

})]{{

{2°) Dans le domaine de la pêche} }}
Outre les agents désignés à l’art L 172-1, en vertu de l’article L437-1 du code de l’environnement, sont habilités à rechercher et constater les infractions : - Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; - Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; - Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions notamment en matière de pêche ; - Les gardes champêtres ; - Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; - Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 du Code de l’environnement agissant dans les conditions prévues à cet article ; - Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du Code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues à cet article.

Il est par ailleurs précisé que les agents de l’ONEMA peuvent contrôler les conditions dans lesquelles est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, et ce au-delà de la limite de salure des eaux.

Enfin, peuvent également rechercher et constater les infractions en matière de pêche les agents des douanes et les agents mentionnés à l’art L942-1 du Code rural et de la pêche maritime.

 

 


[({{[|Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les fiches du guide des services sur :|]}} - [La responsabilité pénale->http://eaudanslaville.fr/spip.php?article116] - [La responsabilité civile->http://eaudanslaville.fr/spip.php?article115] - [Le contrôle et les sanctions administratives relatifs aux IOTA->http://eaudanslaville.fr/spip.php?article117] - [Les inspecteurs de l’environnement : quelles évolutions depuis le 1er juillet 2013 ?->http://eaudanslaville.fr/spip.php?article903] - [Les pouvoirs de police dans le domaine de l’eau->http://eaudanslaville.fr/spip.php?article172] )]