Cette situation correspond à ce qui a couramment été appelé le « {{droit de suite}} ».

La pratique, autrefois fréquente, a été sanctionnée au contentieux. Désormais, le financement des extensions de réseaux est {{encadré par le Code de l’urbanisme}}, les règles étant différentes selon que l’extension est liée ou pas à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.

En tout état de cause, les contributions au financement d’équipements publics ne sauraient donner lieu à remboursement, même partiel, à l’occasion de raccordements ultérieurs au bénéficie d’autres constructions. Pour éviter la situation visée dans la question, les textes encadrent le montant de la contribution qui peut être demandée du bénéficiaire de l’extension : elle est {{proportionnelle au bénéfice}} qu’il en tire. Un éventuel surdimensionnement, visant à permettre des raccordements ultérieurs, ne peut être mis à sa charge. {{ {Pour aller plus loin…} }} - [CAA Lyon, 25/05/1993 n° 92LY00393, Commune des Vigneaux ->http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007455647&fastReqId=871447864&fastPos=1] - [Art. L.332-15 du Code de l’urbanisme ->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000020629442&dateTexte=20120613] - [« La commune et le financement des réseaux », Collection « Les cahiers du réseau » n°10, AMF octobre 2012 ->http://www.amf15.fr/userfile/Docs_Publications/cahier_du_reseau_la_commune_et_le_financement_des_reseaux.pdf]